166.15.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 166.1, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une clôture ou d’un muret dans la cour avant d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°favoriser l’intégration adéquate d’une clôture ou d’un muret à l’architecture d’un bâtiment en front duquel il est installé;
2°favoriser l’intégration d’une clôture ou d’un muret au contexte urbain à l’intérieur duquel il s’insère;
3°favoriser l’intégration d’une clôture ou d’un muret à l’aménagement paysager ou du domaine public adjacent.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :1°les formes, les caractéristiques, les matériaux et les couleurs d’une clôture ou d’un muret sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment qu’il dessert;
2°les formes, les caractéristiques, les matériaux et les couleurs d’une clôture ou d’un muret s’harmonisent aux clôtures et aux murets situés en front des bâtiments existants dans le territoire. Une clôture de mailles de métal est réputée ne pas satisfaire aux standards recherchés;
3°les localisations, les formes et les caractéristiques d’une clôture ou d’un muret tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager voisin, qu’il soit situé sur le domaine privé ou public;
4°en front du chemin Sainte-Foy, toute clôture est réalisée en fer ornemental ou en un matériau qui offre une apparence similaire au fer ornemental;
5°un muret est fabriqué en maçonnerie de pierre ou de brique, en pierre ou en pierre de béton qui s’apparente à la pierre.